L'épreuve de recertification n'est pas un second examen d'admission : elle vérifie que vous avez suivi l'évolution des règles. Elle se passe tous les deux ans, par écrit et en trente minutes ; qui ne la passe pas est radié du registre et ne peut plus exercer l'intermédiation. Ce thème ne rassemble donc que ce qui a changé entre 2024 et 2026.
La date, le contenu et la portée de chaque changement — et surtout ce qu'il implique en pratique : qui doit se former, qui s'inscrit où, et ce qui arrive en cas d'inaction.
1. Quand la loi révisée sur la surveillance des assurances est-elle entrée en vigueur ?
La révision partielle de la LSA et l'OS correspondante sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024. La révision de la LCA date du 1er janvier 2022 et la LPD révisée du 1er septembre 2023.
2. Quels intermédiaires doivent s'inscrire au registre de la FINMA depuis 2024 ?
L'art. 41 LSA soumet les intermédiaires non liés à l'obligation d'inscription auprès de la FINMA. Depuis la révision, l'inscription est exclue pour les intermédiaires liés, inscrits au registre de branche.
3. Quelle nouveauté concerne les intermédiaires liés depuis le 1er janvier 2024 ?
L'art. 41 LSA révisé renverse l'ancienne faculté : les intermédiaires liés ne peuvent plus être inscrits. L'obligation de formation initiale et continue de l'art. 43 LSA vise en revanche tous les intermédiaires.
4. Qu'exige l'art. 43 LSA dans sa teneur révisée ?
L'art. 43 LSA impose aux intermédiaires des capacités et connaissances suffisantes ainsi qu'une formation continue. La branche fixe les standards minimaux, que la FINMA peut reconnaître.
5. Depuis quand les standards minimaux de branche pour la formation s'appliquent-ils ?
Les standards minimaux sont entrés en vigueur le 1er octobre 2024, après leur reconnaissance par la FINMA en août 2024. La loi elle-même s'applique depuis le 1er janvier 2024.
6. Qui a reconnu les standards minimaux de branche en août 2024 ?
L'art. 43 al. 2 LSA permet à la FINMA de reconnaître les standards minimaux élaborés par la branche. La reconnaissance est intervenue en août 2024, les standards entrant en vigueur le 1er octobre 2024.
7. À quel rythme la recertification doit-elle être renouvelée ?
Les standards minimaux prévoient une recertification tous les deux ans. Qui n'apporte pas la preuve de sa formation continue perd sa certification et risque la radiation du registre.
8. Quelle conséquence a le défaut de recertification d'un intermédiaire non lié ?
Les art. 41 et 42 LSA subordonnent l'inscription aux conditions professionnelles. Si celles-ci tombent, la FINMA peut radier l'inscription ; sans inscription, l'intermédiation non liée n'est pas autorisée.
9. Que règle la disposition transitoire de l'art. 216c al. 7 OS ?
L'art. 216c OS contient les dispositions transitoires de la révision. Son alinéa 7 a laissé aux intermédiaires déjà actifs un délai pour satisfaire aux exigences de formation initiale et continue.
10. Qu'est-ce qui a changé le 1er janvier 2026 en matière de formation ?
Le régime transitoire admettait des dispenses partielles jusqu'à fin 2025 ; depuis le 1er janvier 2026, les exigences s'appliquent sans exception. Rythme et compétences sont demeurés inchangés.
11. Où les intermédiaires liés sont-ils recensés depuis la révision ?
L'art. 41 LSA excluant l'inscription des intermédiaires liés au registre FINMA, la branche tient son propre registre. Il atteste la formation et la recertification et reste vérifiable par les assureurs.
12. Quelle condition l'art. 42 LSA pose-t-il en plus de la qualification professionnelle ?
L'art. 42 LSA subordonne l'inscription à la bonne réputation, à l'absence de condamnations pertinentes et à la preuve d'une assurance responsabilité civile professionnelle ou d'une sûreté équivalente.
13. Qu'interdit expressément le droit de la surveillance révisé ?
L'art. 44 LSA interdit la double activité : celui qui agit comme intermédiaire lié ne peut pas être simultanément non lié. La règle protège le client d'une répartition des rôles obscure.
14. Quelle indication l'art. 45 LSA exige-t-il impérativement avant la conclusion ?
L'art. 45 LSA exige des indications sur l'identité et l'adresse, sur les liens avec des entreprises d'assurance, sur la responsabilité et sur le traitement des données. Le statut est l'information centrale pour le client.
15. Depuis quand la loi révisée sur la protection des données s'applique-t-elle ?
La LPD entièrement révisée est en vigueur depuis le 1er septembre 2023. Elle exige notamment une information transparente, un registre des activités de traitement et l'annonce des violations de la sécurité.
16. Quelle obligation incombe à l'intermédiaire en cas de violation de la sécurité des données ?
L'art. 24 LPD exige d'annoncer au PFPDT dans les meilleurs délais toute violation susceptible d'entraîner un risque élevé pour les personnes concernées. Celles-ci sont informées si leur protection l'exige.
17. Quelle obligation la LSA révisée prévoit-elle en matière de médiation ?
Les art. 82 ss LSA imposent l'affiliation à un organe de médiation pour le règlement extrajudiciaire des litiges. Le client doit en être informé et la procédure est gratuite pour lui.
18. Quelle mesure la FINMA peut-elle prendre contre un intermédiaire fautif ?
La LFINMA met à disposition de l'autorité la décision en constatation, l'interdiction d'exercer, l'interdiction de pratiquer et la confiscation. S'y ajoute pour l'intermédiaire la radiation du registre selon l'art. 41 LSA.
19. Qui apporte la preuve de la formation continue suivie ?
Les standards minimaux exigent une preuve personnelle de la formation continue. L'intermédiaire réunit les attestations et les produit lors de la recertification ; la responsabilité n'est pas délégable.
20. À qui l'obligation de formation continue du droit révisé s'applique-t-elle ?
L'art. 43 LSA ne distingue pas selon le statut : tous les intermédiaires doivent disposer de capacités suffisantes et se former. L'inscription au registre est une autre question.
21. Qu'exige le droit révisé au sujet de la rémunération de l'intermédiaire ?
L'art. 45 LSA impose d'informer sur la nature de la rémunération, que l'intermédiaire non lié communique sur demande. S'y ajoute le devoir de restitution du mandataire de l'art. 400 CO.
22. Quel but la révision du droit de la surveillance poursuit-elle en premier lieu ?
L'art. 1 LSA désigne comme but la protection des assurés contre les risques d'insolvabilité et les abus. La révision renforce cette protection par la formation, le registre et les devoirs d'information.
23. Quelle adaptation la révision exige-t-elle dans la pratique quotidienne d'un courtier ?
Les devoirs d'information de l'art. 45 LSA portent sur des documents remis avant chaque conclusion. Leur mise à jour au droit révisé est la conséquence la plus concrète de la révision au quotidien.
24. Quelle indication le client peut-il tirer du registre public de la FINMA ?
Le registre de l'art. 41 LSA est public et atteste l'inscription comme intermédiaire non lié. Rémunérations et nombre de contrats n'y figurent pas : ils relèvent de l'information de l'art. 45 LSA.
25. Quel but poursuit la recertification bisannuelle ?
Droit de la surveillance, droit du contrat et protection des données ont changé plusieurs fois en peu d'années. Le renouvellement périodique prévu par les standards minimaux maintient à jour les conditions de l'art. 42 LSA.
26. Que valait-il pour les intermédiaires déjà inscrits au registre avant 2024 ?
Les dispositions transitoires de l'art. 216c OS ont maintenu les inscriptions existantes, assorties d'un délai d'adaptation. La révision n'a prévu aucune dispense durable.
27. Comment un procès-verbal de conseil doit-il être conservé selon le droit révisé ?
Le devoir de documentation de l'art. 45 LSA et l'obligation de conservation de l'art. 958f CO exigent une conservation compréhensible. La LPD impose finalité et sécurité, non une destruction anticipée.
28. Quelle catégorie d'assureurs la révision a-t-elle créée ?
La révision a instauré une surveillance différenciée : les assureurs ne servant que des preneurs professionnels peuvent bénéficier d'allègements. La protection de la clientèle privée demeure inchangée.
29. Quelle affirmation sur la recertification est exacte envers un client ?
La recertification selon les standards minimaux de branche atteste la formation continue. Registre, devoir de conseil et responsabilité n'en sont pas affectés et elle n'emporte aucune garantie de produit.
30. Que concrétise l'art. 190 OS ?
L'art. 190 OS met en œuvre les exigences de formation de l'art. 43 LSA et désigne les domaines à maîtriser. Primes, résiliation et rachat relèvent d'autres textes.
31. Sur quoi porte l'art. 190a OS ?
L'art. 190a OS règle la procédure de reconnaissance des standards minimaux de la branche. C'est sur cette base que la FINMA les a reconnus en août 2024.
32. Quelle indication un intermédiaire doit-il annoncer à la FINMA en cas de changement ?
L'inscription doit refléter la réalité et tout changement des faits inscrits doit être annoncé à la FINMA. À défaut d'annonce, l'inscription peut être radiée.
33. À quoi sert l'assurance responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire ?
L'art. 42 LSA exige une assurance responsabilité civile professionnelle ou une sûreté équivalente. Elle protège le client de l'insolvabilité de l'intermédiaire en cas de manquement à la diligence.
34. Qu'advient-il de l'inscription si la couverture responsabilité civile disparaît ?
La couverture de l'art. 42 LSA est une condition durable et non une formalité unique. Si elle tombe, l'activité n'est plus licite et l'inscription est radiée.
35. Que règlent les standards minimaux à côté de la formation de base ?
Les standards décrivent les domaines à maîtriser, l'examen et la formation continue avec la recertification. Les questions de rémunération relèvent de l'art. 45 LSA et du droit du mandat.