AssurTrainer

🔄 Nouveautés réglementaires 2024-2026 (recertification)

Pourquoi ce thème existe

L'épreuve de recertification n'est pas un second examen d'admission : elle vérifie que vous avez suivi l'évolution des règles. Elle se passe tous les deux ans, par écrit et en trente minutes ; qui ne la passe pas est radié du registre et ne peut plus exercer l'intermédiation. Ce thème ne rassemble donc que ce qui a changé entre 2024 et 2026.

Les points d'ancrage

Ce qui compte à l'examen

La date, le contenu et la portée de chaque changement — et surtout ce qu'il implique en pratique : qui doit se former, qui s'inscrit où, et ce qui arrive en cas d'inaction.

Faites le test gratuit · banque complète et examens blancs avec l'abonnement mensuel

Questions d'exemple (35)

1. Quand la loi révisée sur la surveillance des assurances est-elle entrée en vigueur ?

  1. Le 1er septembre 2023, en même temps que la loi révisée sur la protection des données
  2. Le 1er janvier 2022, en même temps que la révision de la loi sur le contrat d'assurance
  3. Le 1er octobre 2024, le même jour que les standards minimaux de branche
  4. Le 1er janvier 2024, en même temps que l'ordonnance sur la surveillance révisée

La révision partielle de la LSA et l'OS correspondante sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024. La révision de la LCA date du 1er janvier 2022 et la LPD révisée du 1er septembre 2023.

2. Quels intermédiaires doivent s'inscrire au registre de la FINMA depuis 2024 ?

  1. Uniquement les intermédiaires en assurance vie comportant une part d'épargne
  2. Tous les intermédiaires d'assurance, qu'ils soient liés ou non liés
  3. Les intermédiaires d'assurance non liés
  4. Uniquement les intermédiaires actifs pour le compte d'assureurs étrangers

L'art. 41 LSA soumet les intermédiaires non liés à l'obligation d'inscription auprès de la FINMA. Depuis la révision, l'inscription est exclue pour les intermédiaires liés, inscrits au registre de branche.

3. Quelle nouveauté concerne les intermédiaires liés depuis le 1er janvier 2024 ?

  1. Ils ne sont plus soumis à aucune obligation de formation, l'assureur répondant pour eux
  2. L'inscription au registre FINMA leur est interdite, alors que l'obligation de formation les vise
  3. Ils doivent désormais s'annoncer en plus auprès de l'autorité cantonale de surveillance
  4. Ils ne peuvent plus intermédier que des assurances non-vie, à l'exclusion de l'assurance vie

L'art. 41 LSA révisé renverse l'ancienne faculté : les intermédiaires liés ne peuvent plus être inscrits. L'obligation de formation initiale et continue de l'art. 43 LSA vise en revanche tous les intermédiaires.

4. Qu'exige l'art. 43 LSA dans sa teneur révisée ?

  1. Une pratique de cinq ans au moins auprès d'une entreprise d'assurance surveillée
  2. Un examen unique, que la FINMA fait passer elle-même exclusivement
  3. Une formation universitaire en droit ou en sciences économiques
  4. Une formation initiale et continue suffisante pour tous les intermédiaires

L'art. 43 LSA impose aux intermédiaires des capacités et connaissances suffisantes ainsi qu'une formation continue. La branche fixe les standards minimaux, que la FINMA peut reconnaître.

5. Depuis quand les standards minimaux de branche pour la formation s'appliquent-ils ?

  1. Depuis le 1er octobre 2024
  2. Depuis le 1er janvier 2024
  3. Depuis le 1er janvier 2026
  4. Depuis le 1er septembre 2023

Les standards minimaux sont entrés en vigueur le 1er octobre 2024, après leur reconnaissance par la FINMA en août 2024. La loi elle-même s'applique depuis le 1er janvier 2024.

6. Qui a reconnu les standards minimaux de branche en août 2024 ?

  1. Les autorités cantonales de surveillance, chacune pour son propre territoire
  2. Le Conseil fédéral, dans le cadre de l'ordonnance sur la surveillance
  3. L'Office fédéral de la justice, comme autorité de surveillance de la formation
  4. La FINMA, sur la base de l'art. 43 LSA

L'art. 43 al. 2 LSA permet à la FINMA de reconnaître les standards minimaux élaborés par la branche. La reconnaissance est intervenue en août 2024, les standards entrant en vigueur le 1er octobre 2024.

7. À quel rythme la recertification doit-elle être renouvelée ?

  1. Une seule fois
  2. Chaque année
  3. Tous les cinq ans
  4. Tous les deux ans

Les standards minimaux prévoient une recertification tous les deux ans. Qui n'apporte pas la preuve de sa formation continue perd sa certification et risque la radiation du registre.

8. Quelle conséquence a le défaut de recertification d'un intermédiaire non lié ?

  1. Il perd seulement l'accès aux cours de formation continue de la branche
  2. Il se voit infliger une amende d'ordre, mais peut poursuivre son activité
  3. La FINMA peut le radier du registre, ce qui rend son activité d'intermédiation illicite
  4. Il doit refaire l'intégralité de la formation de base, sans exception aucune

Les art. 41 et 42 LSA subordonnent l'inscription aux conditions professionnelles. Si celles-ci tombent, la FINMA peut radier l'inscription ; sans inscription, l'intermédiation non liée n'est pas autorisée.

9. Que règle la disposition transitoire de l'art. 216c al. 7 OS ?

  1. Le moment à partir duquel les assureurs étrangers peuvent opérer en Suisse
  2. Le montant des émoluments que la FINMA peut percevoir pour l'inscription au registre
  3. Le délai dans lequel les assureurs devaient adapter leurs contrats à la LCA révisée
  4. Le délai dans lequel les intermédiaires déjà actifs devaient satisfaire aux exigences de formation

L'art. 216c OS contient les dispositions transitoires de la révision. Son alinéa 7 a laissé aux intermédiaires déjà actifs un délai pour satisfaire aux exigences de formation initiale et continue.

10. Qu'est-ce qui a changé le 1er janvier 2026 en matière de formation ?

  1. L'obligation d'enregistrement a été étendue aux intermédiaires liés
  2. La recertification est passée à un rythme quinquennal
  3. Les standards minimaux ont été remplacés par un examen d'État de la FINMA
  4. Les dispenses partielles des exigences de formation ont pris fin

Le régime transitoire admettait des dispenses partielles jusqu'à fin 2025 ; depuis le 1er janvier 2026, les exigences s'appliquent sans exception. Rythme et compétences sont demeurés inchangés.

11. Où les intermédiaires liés sont-ils recensés depuis la révision ?

  1. Dans aucun registre, aucun recensement n'étant plus prévu pour eux
  2. Dans le registre public de la FINMA, comme auparavant
  3. Dans un registre tenu par les offices cantonaux du registre du commerce
  4. Dans un registre de branche, tenu par la branche elle-même

L'art. 41 LSA excluant l'inscription des intermédiaires liés au registre FINMA, la branche tient son propre registre. Il atteste la formation et la recertification et reste vérifiable par les assureurs.

12. Quelle condition l'art. 42 LSA pose-t-il en plus de la qualification professionnelle ?

  1. Un capital minimal, à déposer auprès d'une banque établie en Suisse
  2. Une assurance responsabilité civile professionnelle ou une sûreté financière équivalente
  3. Une autorisation de la commune de domicile de l'intermédiaire concerné
  4. Une affiliation à une association professionnelle désignée par le Conseil fédéral

L'art. 42 LSA subordonne l'inscription à la bonne réputation, à l'absence de condamnations pertinentes et à la preuve d'une assurance responsabilité civile professionnelle ou d'une sûreté équivalente.

13. Qu'interdit expressément le droit de la surveillance révisé ?

  1. Le conseil à une clientèle domiciliée hors du canton de l'intermédiaire
  2. L'intermédiation d'assurances de plusieurs sociétés par un même courtier
  3. L'encaissement de toute forme de rémunération par un intermédiaire non lié
  4. L'exercice simultané de l'activité d'intermédiaire lié et d'intermédiaire non lié

L'art. 44 LSA interdit la double activité : celui qui agit comme intermédiaire lié ne peut pas être simultanément non lié. La règle protège le client d'une répartition des rôles obscure.

14. Quelle indication l'art. 45 LSA exige-t-il impérativement avant la conclusion ?

  1. Les noms de l'ensemble des autres clients de l'intermédiaire concerné
  2. Le chiffre d'affaires que la société d'intermédiation a réalisé l'an dernier
  3. Si l'intermédiaire agit en qualité de lié ou de non lié
  4. La stratégie de placement de l'assureur dont le produit est proposé

L'art. 45 LSA exige des indications sur l'identité et l'adresse, sur les liens avec des entreprises d'assurance, sur la responsabilité et sur le traitement des données. Le statut est l'information centrale pour le client.

15. Depuis quand la loi révisée sur la protection des données s'applique-t-elle ?

  1. Depuis le 1er octobre 2024
  2. Depuis le 1er janvier 2024
  3. Depuis le 1er janvier 2022
  4. Depuis le 1er septembre 2023

La LPD entièrement révisée est en vigueur depuis le 1er septembre 2023. Elle exige notamment une information transparente, un registre des activités de traitement et l'annonce des violations de la sécurité.

16. Quelle obligation incombe à l'intermédiaire en cas de violation de la sécurité des données ?

  1. L'annonce à l'Office fédéral de la police, qui ouvre alors une enquête
  2. L'annonce à la FINMA dans les vingt-quatre heures, quel que soit le risque encouru
  3. L'annonce au Préposé fédéral à la protection des données en cas de risque élevé
  4. Aucune annonce, tant qu'aucune personne concernée ne fait valoir un dommage

L'art. 24 LPD exige d'annoncer au PFPDT dans les meilleurs délais toute violation susceptible d'entraîner un risque élevé pour les personnes concernées. Celles-ci sont informées si leur protection l'exige.

17. Quelle obligation la LSA révisée prévoit-elle en matière de médiation ?

  1. Assureurs et intermédiaires non liés doivent s'affilier à un organe de médiation
  2. Chaque société d'intermédiation doit instituer son propre organe interne de médiation
  3. La FINMA assume elle-même le rôle d'organe de médiation pour toute la branche
  4. L'affiliation à un organe de médiation est purement facultative et sans conséquence

Les art. 82 ss LSA imposent l'affiliation à un organe de médiation pour le règlement extrajudiciaire des litiges. Le client doit en être informé et la procédure est gratuite pour lui.

18. Quelle mesure la FINMA peut-elle prendre contre un intermédiaire fautif ?

  1. Uniquement une dénonciation pénale auprès du ministère public cantonal
  2. Uniquement un avertissement écrit, sans autre conséquence
  3. La radiation du registre et une interdiction d'exercer
  4. Uniquement l'obligation de suivre une formation continue supplémentaire

La LFINMA met à disposition de l'autorité la décision en constatation, l'interdiction d'exercer, l'interdiction de pratiquer et la confiscation. S'y ajoute pour l'intermédiaire la radiation du registre selon l'art. 41 LSA.

19. Qui apporte la preuve de la formation continue suivie ?

  1. L'intermédiaire lui-même, au moyen des attestations des organismes de formation
  2. L'assureur, pour l'ensemble des intermédiaires qui collaborent avec lui
  3. La FINMA, qui enregistre d'office la fréquentation des cours suivis
  4. L'organe de médiation, qui surveille la formation continue de la branche

Les standards minimaux exigent une preuve personnelle de la formation continue. L'intermédiaire réunit les attestations et les produit lors de la recertification ; la responsabilité n'est pas délégable.

20. À qui l'obligation de formation continue du droit révisé s'applique-t-elle ?

  1. Aux intermédiaires liés comme aux intermédiaires non liés
  2. Uniquement aux intermédiaires inscrits au registre de la FINMA
  3. Uniquement aux personnes qui intermédient des assurances sur la vie
  4. Uniquement à la direction d'une société d'intermédiation en assurance

L'art. 43 LSA ne distingue pas selon le statut : tous les intermédiaires doivent disposer de capacités suffisantes et se former. L'inscription au registre est une autre question.

21. Qu'exige le droit révisé au sujet de la rémunération de l'intermédiaire ?

  1. Sa communication au client lorsque celui-ci en fait la demande
  2. Une interdiction complète de toute rémunération versée par l'entreprise d'assurance
  3. Une approbation du montant de la rémunération par l'autorité de surveillance
  4. Une annonce de toutes les commissions à l'administration fiscale cantonale

L'art. 45 LSA impose d'informer sur la nature de la rémunération, que l'intermédiaire non lié communique sur demande. S'y ajoute le devoir de restitution du mandataire de l'art. 400 CO.

22. Quel but la révision du droit de la surveillance poursuit-elle en premier lieu ?

  1. La limitation du nombre d'assureurs actifs sur le territoire suisse
  2. L'augmentation des recettes fiscales fédérales tirées de la branche de l'assurance
  3. La protection des assurés contre les abus et les risques d'insolvabilité
  4. L'uniformisation des primes pour l'ensemble des branches d'assurance

L'art. 1 LSA désigne comme but la protection des assurés contre les risques d'insolvabilité et les abus. La révision renforce cette protection par la formation, le registre et les devoirs d'information.

23. Quelle adaptation la révision exige-t-elle dans la pratique quotidienne d'un courtier ?

  1. La mise à jour de l'information au client sur le statut, la responsabilité et les données
  2. L'abandon de toute collaboration avec plus d'une entreprise d'assurance
  3. L'obtention d'une autorisation pour chaque police individuellement intermédiée
  4. Le dépôt de tous les procès-verbaux de conseil auprès de l'autorité de surveillance

Les devoirs d'information de l'art. 45 LSA portent sur des documents remis avant chaque conclusion. Leur mise à jour au droit révisé est la conséquence la plus concrète de la révision au quotidien.

24. Quelle indication le client peut-il tirer du registre public de la FINMA ?

  1. Si une personne y est inscrite comme intermédiaire non lié
  2. Le montant des commissions que la personne a encaissées l'année précédente
  3. Le nombre de contrats que la personne a intermédiés jusqu'à ce jour
  4. Les noms des assureurs avec lesquels la personne collabore effectivement

Le registre de l'art. 41 LSA est public et atteste l'inscription comme intermédiaire non lié. Rémunérations et nombre de contrats n'y figurent pas : ils relèvent de l'information de l'art. 45 LSA.

25. Quel but poursuit la recertification bisannuelle ?

  1. Elle permet à la FINMA de percevoir une taxe de surveillance annuelle
  2. Elle remplace l'assurance responsabilité civile de la société d'intermédiation
  3. Elle limite le nombre d'intermédiaires admis à opérer sur le marché
  4. Elle garantit que les connaissances suivent les modifications du droit

Droit de la surveillance, droit du contrat et protection des données ont changé plusieurs fois en peu d'années. Le renouvellement périodique prévu par les standards minimaux maintient à jour les conditions de l'art. 42 LSA.

26. Que valait-il pour les intermédiaires déjà inscrits au registre avant 2024 ?

  1. Ils devaient se soumettre sans délai à un nouvel examen de la FINMA
  2. Ils ont été radiés d'office du registre au 1er janvier 2024
  3. Ils sont restés inscrits, mais devaient satisfaire aux nouvelles exigences dans un délai
  4. Ils étaient durablement dispensés des nouvelles exigences de formation

Les dispositions transitoires de l'art. 216c OS ont maintenu les inscriptions existantes, assorties d'un délai d'adaptation. La révision n'a prévu aucune dispense durable.

27. Comment un procès-verbal de conseil doit-il être conservé selon le droit révisé ?

  1. De façon à rester lisible et compréhensible pendant le délai légal
  2. Uniquement sur papier, avec la signature manuscrite des deux parties
  3. Uniquement auprès de l'organe de médiation, qui centralise ces documents
  4. Une année au plus, puis détruit pour des motifs de protection des données

Le devoir de documentation de l'art. 45 LSA et l'obligation de conservation de l'art. 958f CO exigent une conservation compréhensible. La LPD impose finalité et sécurité, non une destruction anticipée.

28. Quelle catégorie d'assureurs la révision a-t-elle créée ?

  1. Celle des assureurs échappant à toute surveillance exercée par la FINMA
  2. Celle des assureurs à clientèle professionnelle, soumis à une surveillance allégée
  3. Celle des assureurs vie placés sous surveillance cantonale
  4. Celle des entreprises d'assurance opérant exclusivement par voie numérique

La révision a instauré une surveillance différenciée : les assureurs ne servant que des preneurs professionnels peuvent bénéficier d'allègements. La protection de la clientèle privée demeure inchangée.

29. Quelle affirmation sur la recertification est exacte envers un client ?

  1. Elle garantit au client une qualité déterminée des produits proposés
  2. Elle remplace intégralement l'inscription au registre de l'autorité de surveillance
  3. Elle atteste une formation continue à jour, non une autorisation étatique
  4. Elle libère l'intermédiaire du devoir de conseil de l'art. 45 LSA

La recertification selon les standards minimaux de branche atteste la formation continue. Registre, devoir de conseil et responsabilité n'en sont pas affectés et elle n'emporte aucune garantie de produit.

30. Que concrétise l'art. 190 OS ?

  1. Le montant des primes que les assureurs peuvent exiger en assurance sur la vie
  2. Les exigences relatives à la formation initiale et continue des intermédiaires
  3. Les délais dans lesquels un contrat d'assurance peut être résilié
  4. Le calcul de la valeur de rachat d'une assurance vie mixte

L'art. 190 OS met en œuvre les exigences de formation de l'art. 43 LSA et désigne les domaines à maîtriser. Primes, résiliation et rachat relèvent d'autres textes.

31. Sur quoi porte l'art. 190a OS ?

  1. Sur la reconnaissance des standards minimaux élaborés par la branche
  2. Sur le montant des taxes de surveillance perçues par la FINMA auprès des intermédiaires
  3. Sur le délai de conservation des procès-verbaux de conseil de la société
  4. Sur le calcul des provisions techniques des entreprises d'assurance

L'art. 190a OS règle la procédure de reconnaissance des standards minimaux de la branche. C'est sur cette base que la FINMA les a reconnus en août 2024.

32. Quelle indication un intermédiaire doit-il annoncer à la FINMA en cas de changement ?

  1. Uniquement le changement du domicile fiscal compétent de la société
  2. Uniquement le changement de raison sociale de la société d'intermédiation
  3. Tout changement des faits inscrits, notamment l'adresse et la couverture RC
  4. Aucune, la FINMA vérifiant les données d'office

L'inscription doit refléter la réalité et tout changement des faits inscrits doit être annoncé à la FINMA. À défaut d'annonce, l'inscription peut être radiée.

33. À quoi sert l'assurance responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire ?

  1. Elle couvre les frais d'exploitation de la société en cas de baisse du chiffre d'affaires
  2. Elle couvre les prétentions du client nées d'un conseil ou d'une intermédiation fautifs
  3. Elle remplace la responsabilité de l'assureur pour les polices qu'il a établies
  4. Elle couvre les primes du client lorsque celui-ci devient insolvable

L'art. 42 LSA exige une assurance responsabilité civile professionnelle ou une sûreté équivalente. Elle protège le client de l'insolvabilité de l'intermédiaire en cas de manquement à la diligence.

34. Qu'advient-il de l'inscription si la couverture responsabilité civile disparaît ?

  1. L'inscription subsiste, la couverture n'étant que recommandée
  2. La condition d'inscription tombe et la FINMA peut radier l'inscription
  3. L'inscription est suspendue deux ans, puis renouvelée automatiquement
  4. L'inscription est transférée à l'assureur avec lequel l'intermédiaire collabore

La couverture de l'art. 42 LSA est une condition durable et non une formalité unique. Si elle tombe, l'activité n'est plus licite et l'inscription est radiée.

35. Que règlent les standards minimaux à côté de la formation de base ?

  1. Le nombre de clients que chaque intermédiaire peut suivre
  2. Le montant des commissions qu'un intermédiaire est autorisé à demander
  3. La formation continue périodique et la preuve qui doit en être apportée
  4. Les heures d'ouverture des locaux de la société d'intermédiation

Les standards décrivent les domaines à maîtriser, l'examen et la formation continue avec la recertification. Les questions de rémunération relèvent de l'art. 45 LSA et du droit du mandat.

Commencer gratuitement