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🏛️ Droit de la surveillance et registre

De quoi il s'agit

L'intermédiation en assurance est en Suisse une activité surveillée. La loi sur la surveillance des assurances (LSA) et son ordonnance (OS) déterminent qui est intermédiaire d'assurance, qui doit s'inscrire à un registre et à quelles conditions. Depuis la révision de la LSA, en vigueur au 1er janvier 2024, la loi distingue expressément les intermédiaires non liés, qui agissent sur mandat du preneur d'assurance, et les intermédiaires liés, qui agissent pour le compte d'une entreprise d'assurance.

Les points d'ancrage

Ce qui compte à l'examen

Qui porte quelle obligation, quelles conditions doivent être remplies pour s'inscrire, quand intervient une radiation, et quel est le rôle de la FINMA face aux entreprises d'assurance et aux intermédiaires. Retenez que la FINMA surveille les entreprises d'assurance et tient le registre des intermédiaires non liés, mais ne contrôle pas chaque entretien de conseil.

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Questions d'exemple (35)

1. Comment la loi sur la surveillance des assurances distingue-t-elle les intermédiaires liés des intermédiaires non liés ?

  1. Les non liés travaillent pour plusieurs compagnies, les liés exclusivement pour une seule
  2. Les non liés placent des assurances vie, les liés uniquement des assurances de dommages
  3. Les non liés agissent sur mandat du preneur d'assurance, les liés pour le compte d'une entreprise d'assurance
  4. Les non liés exercent en indépendants, les liés sont au bénéfice d'un contrat de travail

L'art. 40 LSA se fonde sur le rapport de fidélité : est non lié celui qui agit sur mandat du preneur d'assurance, lié celui qui agit pour le compte d'une entreprise d'assurance. Le nombre de compagnies représentées et la forme d'engagement sont des indices, pas le critère légal.

2. Quels intermédiaires d'assurance doivent impérativement s'inscrire au registre de la FINMA ?

  1. Toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, placent ou distribuent des assurances
  2. Les intermédiaires d'assurance non liés
  3. Exclusivement les personnes morales ayant leur siège en Suisse
  4. Uniquement celles qui distribuent des assurances vie avec processus d'épargne

Selon l'art. 41 LSA, les intermédiaires non liés doivent s'inscrire au registre public de la FINMA. Les intermédiaires liés ne peuvent précisément pas s'y inscrire ; ils figurent au registre de la branche.

3. Quels intermédiaires sont soumis à l'obligation de formation initiale et continue du droit révisé ?

  1. Seulement les non liés, puisqu'eux seuls figurent au registre de la FINMA
  2. Seulement les personnes sans brevet fédéral dans la branche de l'assurance
  3. Seulement les intermédiaires qui traitent avec des particuliers et non avec des entreprises
  4. Tous les intermédiaires d'assurance, liés comme non liés

L'art. 43 LSA soumet l'ensemble des intermédiaires d'assurance à l'obligation de disposer des capacités et des connaissances nécessaires ; l'obligation se rattache à l'activité, pas à l'inscription au registre. C'est précisément l'une des nouveautés du droit entré en vigueur le 1er janvier 2024.

4. Quelle affirmation décrit correctement la tâche de la FINMA à l'égard des intermédiaires ?

  1. Elle tient le registre des intermédiaires non liés et contrôle leurs conditions d'inscription
  2. Elle approuve chaque recommandation de conseil avant sa remise à la clientèle
  3. Elle délivre à chaque intermédiaire une autorisation d'exploiter individuelle
  4. Elle fixe le montant des courtages qu'une entreprise d'assurance peut verser

Selon l'art. 41 LSA, la FINMA tient le registre public des intermédiaires non liés et vérifie les conditions d'inscription. Elle n'intervient ni dans l'entretien de conseil ni dans le montant de la rémunération ; l'autorisation d'exercer vise les entreprises d'assurance, pas les intermédiaires.

5. Quelle couverture l'ordonnance sur la surveillance exige-t-elle d'un intermédiaire non lié pour son inscription ?

  1. Un cautionnement auprès d'une banque suisse à hauteur d'un chiffre d'affaires annuel
  2. Une assurance responsabilité civile professionnelle ou une garantie financière équivalente
  3. Une assurance de protection juridique pour les litiges avec les entreprises d'assurance
  4. Une assurance perte d'exploitation pour la durée de l'inscription au registre

L'art. 190 OS exige pour l'inscription la preuve d'une assurance responsabilité civile professionnelle ou d'une garantie financière équivalente. Elle couvre les prétentions nées d'un conseil défectueux ; un cautionnement ou une protection juridique ne satisfait pas cette exigence.

6. Qu'en est-il d'un intermédiaire lié au regard du registre public de la FINMA ?

  1. Son entreprise d'assurance l'y inscrit automatiquement à son entrée en fonction
  2. Il doit s'y inscrire lui-même dans les trente jours suivant son engagement
  3. Il ne peut pas s'y inscrire et figure au registre de la branche
  4. Il n'y est inscrit que s'il place également des contrats pour des tiers

L'art. 41 LSA révisé interdit aux intermédiaires liés de s'inscrire au registre public de la FINMA ; ils figurent au registre de la branche. Cette séparation doit montrer au client pour le compte de qui son interlocuteur agit.

7. Un intermédiaire peut-il placer un contrat auprès d'une entreprise d'assurance non autorisée en Suisse ?

  1. Oui, si la cliente renonce par écrit à la surveillance exercée par la FINMA
  2. Oui, si l'entreprise est régulièrement admise dans son État de siège
  3. Non, l'intermédiation pour des entreprises non autorisées est interdite
  4. Oui, si le risque est situé hors de Suisse et couvert en euros

L'art. 44 LSA interdit expressément aux intermédiaires d'agir pour des entreprises d'assurance ne disposant pas d'une autorisation de droit suisse. L'accord du client ne guérit pas cette interdiction, car elle protège le marché et non la seule personne concernée.

8. Quelle circonstance entraîne la radiation d'un intermédiaire non lié inscrit au registre ?

  1. L'exercice d'une seconde activité lucrative hors de la branche de l'assurance
  2. Une baisse du volume de primes placées par rapport à l'exercice précédent
  3. Le passage de la raison individuelle à la société anonyme
  4. La disparition d'une condition d'inscription, par exemple l'assurance RC professionnelle

L'inscription suppose des conditions durablement remplies ; si l'une d'elles disparaît, par exemple la preuve exigée par l'art. 190 OS, la personne est radiée du registre. Le volume d'affaires, la forme juridique et l'activité accessoire ne sont en revanche pas des conditions d'inscription.

9. Qui a besoin d'une autorisation de la FINMA pour commencer l'activité d'assurance en Suisse ?

  1. L'entreprise d'assurance qui exerce l'activité d'assurance
  2. Toute personne qui, à titre professionnel, place ou propose des contrats d'assurance
  3. Toute société de courtage comptant plus de cinq conseillers salariés
  4. Toute association qui négocie des solutions d'assurance pour ses membres

Selon l'art. 3 LSA, c'est l'entreprise d'assurance elle-même qui doit obtenir une autorisation de la FINMA avant de commencer son activité. Les intermédiaires sont soumis à une obligation d'inscription et non d'autorisation : c'est l'une des confusions classiques de cette épreuve.

10. Une personne examine les polices d'un client, recommande un changement et transmet la proposition. Comment la qualifier ?

  1. Comme experte, l'examen de contrats existants ne constituant pas de l'intermédiation
  2. Comme représentante de l'entreprise d'assurance, puisqu'elle transmet la proposition
  3. Comme conseillère hors statut, tant qu'elle ne perçoit pas d'honoraire de conclusion
  4. Comme intermédiaire d'assurance, puisqu'elle œuvre à la conclusion d'un contrat

L'art. 40 LSA vise toute activité tendant à la conclusion de contrats d'assurance ou la préparant. Analyse, recommandation et transmission de la proposition forment ensemble exactement cette activité ; la perception d'un honoraire ne change rien à la qualification.

11. Quelle affirmation vaut pour la formation continue des intermédiaires d'assurance ?

  1. C'est une obligation récurrente, dont la preuve est apportée périodiquement par un examen
  2. C'est une exigence unique, définitivement satisfaite avec l'examen d'admission
  3. C'est une recommandation de branche, sans portée juridique pour l'individu
  4. Elle ne concerne que les intermédiaires ayant des assurances vie en portefeuille

L'art. 43 LSA parle de formation initiale ET continue : les connaissances doivent rester à jour pendant toute la durée de l'activité. Les standards de branche concrétisent cela par un examen de recertification récurrent ; un examen unique ne suffit donc pas.

12. Quel événement relève typiquement de la RC professionnelle d'un courtier ?

  1. L'incendie de l'immeuble de bureaux où sont conservés les dossiers clients
  2. L'oubli d'annoncer une extension de couverture, qui crée une lacune de garantie
  3. L'insolvabilité d'une entreprise d'assurance à la suite d'un sinistre majeur
  4. Le refus d'une proposition par l'assureur en raison d'antécédents défavorables

La RC professionnelle exigée par l'art. 190 OS couvre les dommages patrimoniaux résultant de la violation des devoirs de conseil et de diligence, soit exactement cet oubli. L'incendie relève de l'assurance de choses, et ni une insolvabilité ni un refus ne procèdent d'une faute de conseil.

13. Un courtier reçoit des courtages de plusieurs assureurs mais travaille sur la base d'un mandat de courtage du client. Comment le classer ?

  1. Comme intermédiaire lié, puisque ce sont les assureurs qui le rémunèrent
  2. Comme partenaire de distribution des assureurs, sans statut d'intermédiaire
  3. Comme intermédiaire mixte, avec inscription dans les deux registres
  4. Comme intermédiaire non lié, puisque le rapport de mandat le lie au client

Selon l'art. 40 LSA, c'est le rapport de mandat qui est déterminant, pas le flux financier. Celui qui agit sur la base d'un mandat de courtage reste non lié, même si le courtage provient de l'assureur ; l'origine de la rémunération doit en revanche être divulguée.

14. Quel but la surveillance des assurances poursuit-elle en premier lieu ?

  1. L'uniformisation des conditions contractuelles entre tous les acteurs du marché
  2. La garantie d'un niveau de primes aussi homogène que possible dans tout le pays
  3. Le soutien à la rentabilité de l'économie suisse de l'assurance
  4. La protection des assurés contre les risques d'insolvabilité et les abus des assureurs

L'art. 1 al. 2 LSA désigne comme but la protection des assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus. Niveau des primes, rentabilité et uniformisation des conditions ne sont expressément pas des buts de surveillance, mais le résultat de la concurrence.

15. Quelle fonction remplit la publicité du registre de la FINMA pour la clientèle ?

  1. Elle garantit la qualité du conseil fourni par la personne inscrite
  2. Elle révèle le courtage que la personne inscrite perçoit par contrat
  3. Elle garantit l'exécution des prétentions issues du contrat d'assurance placé
  4. Elle permet de vérifier si une personne est inscrite comme intermédiaire non lié

Le registre de l'art. 41 LSA est public afin que chacun puisse vérifier qui est inscrit comme intermédiaire non lié. Il ne dit rien de la qualité du conseil, de l'exécution des prétentions contractuelles ni du montant de la rémunération.

16. De quel instrument la FINMA dispose-t-elle face à une entreprise d'assurance qui viole les prescriptions de solvabilité ?

  1. La reprise du portefeuille de contrats par la Confédération
  2. Le prononcé d'une peine privative de liberté contre les membres de la direction
  3. L'augmentation des primes de la branche d'assurance concernée
  4. Le prononcé de mesures pouvant aller jusqu'au retrait de l'autorisation

La LSA confère à la FINMA des mesures de surveillance pouvant aller jusqu'au retrait de l'autorisation. Les peines relèvent des autorités pénales, les primes ne sont pas fixées par l'autorité en non-vie, et la Confédération ne reprend pas de portefeuille.

17. Une agente salariée d'une entreprise d'assurance place exclusivement les produits de celle-ci. Quelle obligation lui incombe ?

  1. Elle doit s'inscrire au registre de la FINMA comme intermédiaire non liée
  2. Elle est dispensée de toute obligation de formation et d'information de la LSA
  3. Elle doit conclure une assurance RC professionnelle à son propre nom
  4. Elle est soumise à l'obligation de formation et aux devoirs d'information de la LSA

Les intermédiaires liés ne figurent pas au registre de la FINMA, mais restent soumis à l'obligation de formation de l'art. 43 LSA et aux devoirs d'information de l'art. 45 LSA. La responsabilité incombe à l'entreprise d'assurance qui les emploie.

18. Un intermédiaire inscrit cesse son activité. Que doit-il entreprendre au regard du registre ?

  1. Il annonce la disparition des conditions afin que la radiation puisse intervenir
  2. Il laisse l'inscription subsister jusqu'à son extinction automatique après cinq ans
  3. Il transfère l'inscription à la successeuse qui reprend son portefeuille
  4. Il n'a rien à faire, l'autorité constatant elle-même la cessation d'activité

Les données du registre doivent rester exactes en tout temps ; celui qui cesse son activité l'annonce à la FINMA afin que la radiation intervienne. L'inscription est personnelle : elle ne se transfère pas et ne s'éteint pas tacitement.

19. Quelle délimitation entre la loi sur la surveillance et la loi sur le contrat d'assurance est exacte ?

  1. La LSA régit la surveillance des entreprises, la LCA le rapport contractuel
  2. La LSA vaut pour l'assurance vie, la LCA pour l'assurance de dommages
  3. La LSA s'adresse à la clientèle, la LCA aux entreprises d'assurance
  4. La LSA est du droit fédéral, la LCA est édictée par les cantons

La LSA relève du droit de la surveillance : autorisation, solvabilité, inscription. La LCA relève du droit privé et ordonne le rapport entre assureur et preneur d'assurance. Toutes deux sont des lois fédérales et valent pour l'ensemble des branches.

20. Un fiduciaire recommande à un client, dans le cadre d'un conseil fiscal, de souscrire un pilier 3a et l'oriente vers un assureur. Comment apprécier la situation ?

  1. Il n'y a pas d'intermédiation, le conseil fiscal constituant l'activité principale
  2. L'appréciation dépend uniquement du montant de la prime du contrat placé
  3. Il s'agit dans tous les cas d'une intermédiation liée à cet assureur
  4. L'orientation rémunérée peut constituer une activité d'intermédiation

L'art. 40 LSA se fonde sur l'activité et non sur la profession : celui qui, contre rémunération, œuvre à la conclusion est saisi comme intermédiaire, même si son métier principal est autre. Une recommandation occasionnelle et gratuite dans un cercle privé n'est en revanche pas de l'intermédiation.

21. Quelle institution n'est PAS soumise à la surveillance des assurances au sens de la LSA ?

  1. Un assureur de dommages ayant son siège à Zurich et actif dans toute la Suisse
  2. La succursale suisse d'un assureur vie étranger
  3. Une institution de prévoyance enregistrée de la prévoyance professionnelle
  4. Une entreprise de réassurance ayant son siège en Suisse

Les institutions de prévoyance professionnelle relèvent de la LPP et de la surveillance des autorités cantonales ou régionales LPP, non de la LSA. Assureurs de dommages, succursales d'assureurs étrangers et réassureurs tombent en revanche sous la LSA.

22. Qui fixe les exigences concrètes de formation initiale et continue des intermédiaires ?

  1. La branche fixe des standards minimaux, qui sont reconnus par la FINMA
  2. La FINMA édicte à ce sujet une ordonnance propre avec heures et formes d'examen
  3. Chaque entreprise d'assurance les détermine pour les personnes qu'elle mandate
  4. Les cantons les règlent dans le cadre de leur compétence en matière de formation

L'art. 43 LSA laisse la concrétisation aux standards de la branche, qui doivent être reconnus par la FINMA. L'autorité de surveillance n'édicte donc pas sa propre ordonnance de formation : elle reconnaît les standards minimaux de la branche.

23. Un cabinet de courtage résilie sa RC professionnelle sans en conclure une nouvelle. Quelle en est la conséquence ?

  1. La résiliation est nulle, l'assureur ne pouvant pas mettre fin à la couverture
  2. Une condition d'inscription disparaît, ce qui entraîne la radiation du registre
  3. L'exploitation peut continuer aussi longtemps qu'aucun sinistre ne survient
  4. La FINMA conclut d'office une couverture de remplacement aux frais du cabinet

La couverture exigée par l'art. 190 OS est une condition d'inscription permanente. Si elle disparaît, la condition n'est plus remplie et la radiation du registre s'ensuit ; poursuivre l'activité sans couverture est inadmissible.

24. Comment la surveillance suit-elle en pratique l'activité courante d'un intermédiaire inscrit ?

  1. Par un contrôle annuel sur place de chaque cabinet d'intermédiaire inscrit
  2. Par la transmission mensuelle à la FINMA de tous les contrats conclus
  3. Par l'approbation préalable des procès-verbaux de conseil et des formulaires utilisés
  4. Par l'examen des conditions d'inscription et une intervention en cas de signalement

La surveillance des intermédiaires est fondée sur le registre : la FINMA vérifie les conditions et intervient lorsque des indices de leur disparition ou d'abus lui parviennent. Il n'existe pas de contrôle préalable généralisé de la pratique du conseil.

25. Quelle indication une intermédiaire non liée doit-elle donner à sa clientèle sur son statut ?

  1. Le nom de l'autorité de surveillance et le montant de ses fonds propres
  2. Les noms de ses principaux clients, en référence de la qualité de son conseil
  3. Le nombre de contrats placés l'an dernier auprès de chaque assureur
  4. Sa qualité d'intermédiaire non liée et ses liens économiques

L'art. 45 LSA exige, avant la conclusion, l'information sur l'identité et l'adresse, sur la qualité d'intermédiaire lié ou non lié et sur les liens économiques avec des entreprises d'assurance. Chiffres d'affaires et références clients n'en font pas partie.

26. Que doit faire une intermédiaire inscrite lorsqu'elle change d'adresse professionnelle ?

  1. Elle informe uniquement les entreprises d'assurance avec lesquelles elle travaille
  2. Elle demande une inscription entièrement nouvelle avec un nouveau numéro
  3. Elle annonce le changement afin que les données du registre restent à jour
  4. Elle attend la prochaine confirmation périodique de son inscription

Les indications publiées au registre doivent correspondre à la réalité ; les changements doivent donc être annoncés. Un changement d'adresse ne fonde ni une nouvelle inscription ni un nouveau numéro, et l'annonce ne peut pas être différée.

27. Un assureur vend une assurance voyage via le site d'une agence de voyages. Comment qualifier l'agence ?

  1. Comme réassureur de l'assurance voyage pour ses propres clients
  2. Comme intermédiaire, puisqu'elle œuvre à la conclusion de contrats d'assurance
  3. Comme simple support publicitaire, sans portée en droit de la surveillance
  4. Comme entreprise d'assurance à champ d'activité restreint

La distribution numérique tombe elle aussi sous l'art. 40 LSA dès qu'elle tend à la conclusion de contrats d'assurance : l'agence est intermédiaire et supporte les obligations correspondantes. Une simple publicité d'image, sans possibilité de conclure, s'apprécierait autrement.

28. Que risque une personne qui exerce comme intermédiaire non lié sans être inscrite ?

  1. Une intervention de la FINMA en droit de la surveillance et d'éventuelles suites pénales
  2. Les contrats placés deviennent rétroactivement nuls de par la loi
  3. Une inscription d'office au registre par l'autorité de surveillance
  4. La perte du droit au courtage envers le client, mais non envers l'assureur

Exercer sans l'inscription prescrite viole l'art. 41 LSA ; la FINMA peut intervenir et la LSA prévoit des dispositions pénales. La validité des contrats d'assurance déjà conclus n'en est pas automatiquement affectée.

29. Quels intérêts une intermédiaire non liée doit-elle d'abord sauvegarder en choisissant une offre ?

  1. Ceux du client, sur mandat duquel elle agit
  2. Ceux de l'assureur qui verse le courtage le plus élevé
  3. Ceux de sa propre entreprise, pour en assurer la pérennité
  4. Ceux de l'autorité de surveillance, qui surveille le marché

Parce que l'intermédiaire non liée agit sur mandat du client selon l'art. 40 LSA, le devoir de fidélité du mandat de l'art. 398 CO s'applique. Choisir en fonction du montant du courtage serait un conflit d'intérêts, précisément visé par l'art. 45a LSA.

30. Qu'est-ce qui constitue un lien économique devant être divulgué au client ?

  1. L'appartenance à une association professionnelle d'intermédiaires d'assurance
  2. Une participation de l'entreprise d'assurance au capital du cabinet de courtage
  3. L'utilisation du logiciel de souscription de l'entreprise d'assurance
  4. La participation à une formation produit organisée par l'entreprise d'assurance

L'art. 45 LSA exige la divulgation des liens économiques avec des entreprises d'assurance ; une participation au capital en est le cas d'école, car elle touche à l'indépendance de la recommandation. Adhésion associative, logiciel et formation ne fondent pas à eux seuls un tel lien.

31. Une courtière inscrite en Suisse veut conseiller un client domicilié en Allemagne. Que faut-il observer ?

  1. Les règles de surveillance et d'admission de l'État de domicile du client s'ajoutent
  2. L'inscription suisse suffit pour tout conseil donné dans l'espace européen
  3. Le conseil est interdit tant que le client ne s'installe pas en Suisse
  4. Une communication écrite à la FINMA avant le premier contact suffit

L'inscription de l'art. 41 LSA déploie ses effets en droit suisse de la surveillance et ne remplace pas une admission étrangère. Qui exerce à l'étranger doit vérifier les règles locales ; il n'existe pas de passeport européen d'intermédiaire pour la Suisse.

32. Quelles personnes peuvent être inscrites au registre des intermédiaires non liés ?

  1. Les personnes physiques et les entreprises qui remplissent les conditions
  2. Exclusivement les personnes physiques domiciliées en Suisse
  3. Exclusivement les sociétés anonymes disposant d'un capital minimal libéré
  4. Exclusivement les personnes titulaires d'un diplôme fédéral en économie d'assurance

Le registre de l'art. 41 LSA est ouvert aux personnes physiques comme aux entreprises, pour autant que les conditions de l'art. 190 OS soient remplies. Ni une forme juridique déterminée, ni un capital minimal, ni un diplôme précis ne sont des conditions légales.

33. Comment une candidate prouve-t-elle les capacités professionnelles exigées pour l'inscription ?

  1. Par une attestation de son dernier employeur sur la durée de son engagement
  2. Par la réussite d'un examen conforme aux standards minimaux reconnus
  3. Par la production d'une liste des clients dont elle s'est occupée
  4. Par l'adhésion à une association professionnelle reconnue de la branche

L'art. 190a OS exige la preuve des capacités professionnelles ; elle s'apporte par un examen conforme aux standards minimaux reconnus par la FINMA. Une attestation de travail, une liste de clients ou une adhésion associative ne remplacent pas cette preuve.

34. Une intermédiaire peut-elle se dire « indépendante » si elle a des accords de courtage avec trois assureurs ?

  1. Oui, dès lors qu'elle compare au moins trois offres, quelle que soit la rémunération
  2. Non, car tout accord de courtage exclut cette mention de par la loi
  3. Oui, car la mention « indépendant » n'est pas protégée en droit de la surveillance
  4. Seulement si elle divulgue la structure de rémunération et qu'aucun lien ne la limite

La dénomination ne doit pas induire le client en erreur : l'art. 45 LSA impose la divulgation des liens économiques et la LCD interdit les indications trompeuses. Elle n'est donc admissible que si la rémunération est divulguée et qu'aucun lien ne restreint le choix.

35. À quel rythme l'examen de recertification doit-il être passé selon les standards minimaux ?

  1. Chaque année, avant l'échéance de l'année civile
  2. Tous les cinq ans, comme pour le renouvellement du permis de conduire
  3. Tous les deux ans, pour l'ensemble des intermédiaires inscrits
  4. Uniquement en cas de changement d'entreprise d'assurance ou de forme juridique

Les standards minimaux prévoient un rythme bisannuel pour l'examen de recertification, et cela pour tous les intermédiaires inscrits. Qui ne le passe pas perd son inscription et ne peut plus exercer l'intermédiation.

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