L'intermédiation en assurance est en Suisse une activité surveillée. La loi sur la surveillance des assurances (LSA) et son ordonnance (OS) déterminent qui est intermédiaire d'assurance, qui doit s'inscrire à un registre et à quelles conditions. Depuis la révision de la LSA, en vigueur au 1er janvier 2024, la loi distingue expressément les intermédiaires non liés, qui agissent sur mandat du preneur d'assurance, et les intermédiaires liés, qui agissent pour le compte d'une entreprise d'assurance.
Qui porte quelle obligation, quelles conditions doivent être remplies pour s'inscrire, quand intervient une radiation, et quel est le rôle de la FINMA face aux entreprises d'assurance et aux intermédiaires. Retenez que la FINMA surveille les entreprises d'assurance et tient le registre des intermédiaires non liés, mais ne contrôle pas chaque entretien de conseil.
1. Comment la loi sur la surveillance des assurances distingue-t-elle les intermédiaires liés des intermédiaires non liés ?
L'art. 40 LSA se fonde sur le rapport de fidélité : est non lié celui qui agit sur mandat du preneur d'assurance, lié celui qui agit pour le compte d'une entreprise d'assurance. Le nombre de compagnies représentées et la forme d'engagement sont des indices, pas le critère légal.
2. Quels intermédiaires d'assurance doivent impérativement s'inscrire au registre de la FINMA ?
Selon l'art. 41 LSA, les intermédiaires non liés doivent s'inscrire au registre public de la FINMA. Les intermédiaires liés ne peuvent précisément pas s'y inscrire ; ils figurent au registre de la branche.
3. Quels intermédiaires sont soumis à l'obligation de formation initiale et continue du droit révisé ?
L'art. 43 LSA soumet l'ensemble des intermédiaires d'assurance à l'obligation de disposer des capacités et des connaissances nécessaires ; l'obligation se rattache à l'activité, pas à l'inscription au registre. C'est précisément l'une des nouveautés du droit entré en vigueur le 1er janvier 2024.
4. Quelle affirmation décrit correctement la tâche de la FINMA à l'égard des intermédiaires ?
Selon l'art. 41 LSA, la FINMA tient le registre public des intermédiaires non liés et vérifie les conditions d'inscription. Elle n'intervient ni dans l'entretien de conseil ni dans le montant de la rémunération ; l'autorisation d'exercer vise les entreprises d'assurance, pas les intermédiaires.
5. Quelle couverture l'ordonnance sur la surveillance exige-t-elle d'un intermédiaire non lié pour son inscription ?
L'art. 190 OS exige pour l'inscription la preuve d'une assurance responsabilité civile professionnelle ou d'une garantie financière équivalente. Elle couvre les prétentions nées d'un conseil défectueux ; un cautionnement ou une protection juridique ne satisfait pas cette exigence.
6. Qu'en est-il d'un intermédiaire lié au regard du registre public de la FINMA ?
L'art. 41 LSA révisé interdit aux intermédiaires liés de s'inscrire au registre public de la FINMA ; ils figurent au registre de la branche. Cette séparation doit montrer au client pour le compte de qui son interlocuteur agit.
7. Un intermédiaire peut-il placer un contrat auprès d'une entreprise d'assurance non autorisée en Suisse ?
L'art. 44 LSA interdit expressément aux intermédiaires d'agir pour des entreprises d'assurance ne disposant pas d'une autorisation de droit suisse. L'accord du client ne guérit pas cette interdiction, car elle protège le marché et non la seule personne concernée.
8. Quelle circonstance entraîne la radiation d'un intermédiaire non lié inscrit au registre ?
L'inscription suppose des conditions durablement remplies ; si l'une d'elles disparaît, par exemple la preuve exigée par l'art. 190 OS, la personne est radiée du registre. Le volume d'affaires, la forme juridique et l'activité accessoire ne sont en revanche pas des conditions d'inscription.
9. Qui a besoin d'une autorisation de la FINMA pour commencer l'activité d'assurance en Suisse ?
Selon l'art. 3 LSA, c'est l'entreprise d'assurance elle-même qui doit obtenir une autorisation de la FINMA avant de commencer son activité. Les intermédiaires sont soumis à une obligation d'inscription et non d'autorisation : c'est l'une des confusions classiques de cette épreuve.
10. Une personne examine les polices d'un client, recommande un changement et transmet la proposition. Comment la qualifier ?
L'art. 40 LSA vise toute activité tendant à la conclusion de contrats d'assurance ou la préparant. Analyse, recommandation et transmission de la proposition forment ensemble exactement cette activité ; la perception d'un honoraire ne change rien à la qualification.
11. Quelle affirmation vaut pour la formation continue des intermédiaires d'assurance ?
L'art. 43 LSA parle de formation initiale ET continue : les connaissances doivent rester à jour pendant toute la durée de l'activité. Les standards de branche concrétisent cela par un examen de recertification récurrent ; un examen unique ne suffit donc pas.
12. Quel événement relève typiquement de la RC professionnelle d'un courtier ?
La RC professionnelle exigée par l'art. 190 OS couvre les dommages patrimoniaux résultant de la violation des devoirs de conseil et de diligence, soit exactement cet oubli. L'incendie relève de l'assurance de choses, et ni une insolvabilité ni un refus ne procèdent d'une faute de conseil.
13. Un courtier reçoit des courtages de plusieurs assureurs mais travaille sur la base d'un mandat de courtage du client. Comment le classer ?
Selon l'art. 40 LSA, c'est le rapport de mandat qui est déterminant, pas le flux financier. Celui qui agit sur la base d'un mandat de courtage reste non lié, même si le courtage provient de l'assureur ; l'origine de la rémunération doit en revanche être divulguée.
14. Quel but la surveillance des assurances poursuit-elle en premier lieu ?
L'art. 1 al. 2 LSA désigne comme but la protection des assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus. Niveau des primes, rentabilité et uniformisation des conditions ne sont expressément pas des buts de surveillance, mais le résultat de la concurrence.
15. Quelle fonction remplit la publicité du registre de la FINMA pour la clientèle ?
Le registre de l'art. 41 LSA est public afin que chacun puisse vérifier qui est inscrit comme intermédiaire non lié. Il ne dit rien de la qualité du conseil, de l'exécution des prétentions contractuelles ni du montant de la rémunération.
16. De quel instrument la FINMA dispose-t-elle face à une entreprise d'assurance qui viole les prescriptions de solvabilité ?
La LSA confère à la FINMA des mesures de surveillance pouvant aller jusqu'au retrait de l'autorisation. Les peines relèvent des autorités pénales, les primes ne sont pas fixées par l'autorité en non-vie, et la Confédération ne reprend pas de portefeuille.
17. Une agente salariée d'une entreprise d'assurance place exclusivement les produits de celle-ci. Quelle obligation lui incombe ?
Les intermédiaires liés ne figurent pas au registre de la FINMA, mais restent soumis à l'obligation de formation de l'art. 43 LSA et aux devoirs d'information de l'art. 45 LSA. La responsabilité incombe à l'entreprise d'assurance qui les emploie.
18. Un intermédiaire inscrit cesse son activité. Que doit-il entreprendre au regard du registre ?
Les données du registre doivent rester exactes en tout temps ; celui qui cesse son activité l'annonce à la FINMA afin que la radiation intervienne. L'inscription est personnelle : elle ne se transfère pas et ne s'éteint pas tacitement.
19. Quelle délimitation entre la loi sur la surveillance et la loi sur le contrat d'assurance est exacte ?
La LSA relève du droit de la surveillance : autorisation, solvabilité, inscription. La LCA relève du droit privé et ordonne le rapport entre assureur et preneur d'assurance. Toutes deux sont des lois fédérales et valent pour l'ensemble des branches.
20. Un fiduciaire recommande à un client, dans le cadre d'un conseil fiscal, de souscrire un pilier 3a et l'oriente vers un assureur. Comment apprécier la situation ?
L'art. 40 LSA se fonde sur l'activité et non sur la profession : celui qui, contre rémunération, œuvre à la conclusion est saisi comme intermédiaire, même si son métier principal est autre. Une recommandation occasionnelle et gratuite dans un cercle privé n'est en revanche pas de l'intermédiation.
21. Quelle institution n'est PAS soumise à la surveillance des assurances au sens de la LSA ?
Les institutions de prévoyance professionnelle relèvent de la LPP et de la surveillance des autorités cantonales ou régionales LPP, non de la LSA. Assureurs de dommages, succursales d'assureurs étrangers et réassureurs tombent en revanche sous la LSA.
22. Qui fixe les exigences concrètes de formation initiale et continue des intermédiaires ?
L'art. 43 LSA laisse la concrétisation aux standards de la branche, qui doivent être reconnus par la FINMA. L'autorité de surveillance n'édicte donc pas sa propre ordonnance de formation : elle reconnaît les standards minimaux de la branche.
23. Un cabinet de courtage résilie sa RC professionnelle sans en conclure une nouvelle. Quelle en est la conséquence ?
La couverture exigée par l'art. 190 OS est une condition d'inscription permanente. Si elle disparaît, la condition n'est plus remplie et la radiation du registre s'ensuit ; poursuivre l'activité sans couverture est inadmissible.
24. Comment la surveillance suit-elle en pratique l'activité courante d'un intermédiaire inscrit ?
La surveillance des intermédiaires est fondée sur le registre : la FINMA vérifie les conditions et intervient lorsque des indices de leur disparition ou d'abus lui parviennent. Il n'existe pas de contrôle préalable généralisé de la pratique du conseil.
25. Quelle indication une intermédiaire non liée doit-elle donner à sa clientèle sur son statut ?
L'art. 45 LSA exige, avant la conclusion, l'information sur l'identité et l'adresse, sur la qualité d'intermédiaire lié ou non lié et sur les liens économiques avec des entreprises d'assurance. Chiffres d'affaires et références clients n'en font pas partie.
26. Que doit faire une intermédiaire inscrite lorsqu'elle change d'adresse professionnelle ?
Les indications publiées au registre doivent correspondre à la réalité ; les changements doivent donc être annoncés. Un changement d'adresse ne fonde ni une nouvelle inscription ni un nouveau numéro, et l'annonce ne peut pas être différée.
27. Un assureur vend une assurance voyage via le site d'une agence de voyages. Comment qualifier l'agence ?
La distribution numérique tombe elle aussi sous l'art. 40 LSA dès qu'elle tend à la conclusion de contrats d'assurance : l'agence est intermédiaire et supporte les obligations correspondantes. Une simple publicité d'image, sans possibilité de conclure, s'apprécierait autrement.
28. Que risque une personne qui exerce comme intermédiaire non lié sans être inscrite ?
Exercer sans l'inscription prescrite viole l'art. 41 LSA ; la FINMA peut intervenir et la LSA prévoit des dispositions pénales. La validité des contrats d'assurance déjà conclus n'en est pas automatiquement affectée.
29. Quels intérêts une intermédiaire non liée doit-elle d'abord sauvegarder en choisissant une offre ?
Parce que l'intermédiaire non liée agit sur mandat du client selon l'art. 40 LSA, le devoir de fidélité du mandat de l'art. 398 CO s'applique. Choisir en fonction du montant du courtage serait un conflit d'intérêts, précisément visé par l'art. 45a LSA.
30. Qu'est-ce qui constitue un lien économique devant être divulgué au client ?
L'art. 45 LSA exige la divulgation des liens économiques avec des entreprises d'assurance ; une participation au capital en est le cas d'école, car elle touche à l'indépendance de la recommandation. Adhésion associative, logiciel et formation ne fondent pas à eux seuls un tel lien.
31. Une courtière inscrite en Suisse veut conseiller un client domicilié en Allemagne. Que faut-il observer ?
L'inscription de l'art. 41 LSA déploie ses effets en droit suisse de la surveillance et ne remplace pas une admission étrangère. Qui exerce à l'étranger doit vérifier les règles locales ; il n'existe pas de passeport européen d'intermédiaire pour la Suisse.
32. Quelles personnes peuvent être inscrites au registre des intermédiaires non liés ?
Le registre de l'art. 41 LSA est ouvert aux personnes physiques comme aux entreprises, pour autant que les conditions de l'art. 190 OS soient remplies. Ni une forme juridique déterminée, ni un capital minimal, ni un diplôme précis ne sont des conditions légales.
33. Comment une candidate prouve-t-elle les capacités professionnelles exigées pour l'inscription ?
L'art. 190a OS exige la preuve des capacités professionnelles ; elle s'apporte par un examen conforme aux standards minimaux reconnus par la FINMA. Une attestation de travail, une liste de clients ou une adhésion associative ne remplacent pas cette preuve.
34. Une intermédiaire peut-elle se dire « indépendante » si elle a des accords de courtage avec trois assureurs ?
La dénomination ne doit pas induire le client en erreur : l'art. 45 LSA impose la divulgation des liens économiques et la LCD interdit les indications trompeuses. Elle n'est donc admissible que si la rémunération est divulguée et qu'aucun lien ne restreint le choix.
35. À quel rythme l'examen de recertification doit-il être passé selon les standards minimaux ?
Les standards minimaux prévoient un rythme bisannuel pour l'examen de recertification, et cela pour tous les intermédiaires inscrits. Qui ne le passe pas perd son inscription et ne peut plus exercer l'intermédiation.